Principe
Une participation de la Confédération à l'étude préliminaire est possible pour les «recherches portant sur les causes de l'insuffisance qualitative d'une eau importante, en vue de déterminer les mesures d'assainissement à prendre» (art. 64 LEaux). Les indemnités correspondent à 30% des coûts imputables (art. 58 OEaux). Sont imputables «les coûts qui résultent directement de la réalisation d'un projet subventionné» (art. 57 OEaux).
Les forfaits peuvent être calculés avec le tableau excel ci-contre.
Quelles recherches peuvent bénéficier d'une indemnisation?
Donnent droit à des indemnités:
- études hydrogéologiques destinées à déterminer l'aire d'alimentation ZU (dans la mesure où les données déjà disponibles dans le contexte de la délimitation de la zone de protection des eaux souterraines ou autres examens ne suffisent pas),
- cartographie du risque de lessivage des nitrates, pour autant qu'elle soit nécessaire à la planification des mesures,
- délimitation de la zone de projet (ZP; partie imputable = 50%),
- inventaire et représentation cartographique de la situation actuelle en matière d'exploitation des sols dans la ZP (part imputable = 50%), ainsi que
- simulation du lessivage des nitrates dans la situation actuelle et dans l'état souhaité (part imputable = 50%).
Ces études et examens peuvent au sens large être considérées comme nécessaires pour établir les causes de l'insuffisance qualitative de l'eau.
La délimitation de la ZU, la cartographie du risque de lessivage des nitrates et l'inventaire de la situation actuelle en matière d'exploitation des sols dans la zone de projet ne doivent occasionner des charges importantes que si les résultats obtenus sont indispensables au succès de la préparation et de la mise en oeuvre du projet d'assainissement. Ainsi, il y a lieu d'utiliser dams la mesure du possible les données déjà acquises en vertu de l'art. 29, al. 4, OEaux (p. ex. rapports concernant la délimitation des zones de protection, investigations concernant la présence d'une nappe phréatique, analyses du sol dans le contexte des améliorations foncières, inventaire des surfaces cultivées dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ordonnance sur les paiements directs, etc.).
Les demandes de financement d'études et de travaux utilisés à plusieurs fins sont à compléter selon une clé de répartition fondée sur le principe du pollueur-payeur, après déduction des coûts clairement imputables à un tiers.
L'acquisition d'appareils susceptibles d'être réutilisés ne donne pas droit à des contributions. Ne donnent pas droit à des contributions, non plus, les travaux qui vont au-delà de ce qui est absolument nécessaire (p. ex. une étude scientifiques portant sur la délimitation précise de la zone de protection Zu, alors que celle-ci a déjà été établie de façon suffisamment précise dans le cadre des études hydrogéologiques destinées à la délimitation des zones de protection S1 à S3). Les analyses chimiques, celles portant sur les isotopes et les essais de coloration ne donnent en règle générale pas droit à des contributions vu qu'ils ne sont généralement pas indispensables à l'établissement précis de la zone d'alimentation ZU. Les études pédologiques portant sur de petites aires d'alimentation ou sur des aires d'alimentation homogènes ne sont pas indemnisées, non plus.
D'une manière générale, il existe deux possibilités concernant les demandes d'indemnisation:
- indemnisation forfaitaire (cas usuel). Dans le cas de l'indemnisation forfaitaire, un montant forfaitaire est versé, établi en fonction de l'étendue de la surface agricole utile (SAU) située dans la Zu. Cette option simplifie la procédure d'indemnisation et empêche que des études inutiles soient réalisées. Le calcul de l'indemnisation forfaitaire au sens de l'art. 64 LEaux s'effectue sur la base des documents suivants compris dans la demande d'indemnisation au sens de l'art. 62a LEaux:
- surface de l'aire d'alimentation;
- part que représente la surface agricole utile par rapport à l'ensemble de la surface de l'aire d'alimentation;
- rapports disponibles et expertise hydrogéologique (bibliographie).
Les mesures prises dans le contexte d'un projet d'assainissement lancé en vertu de l'art. 62a LEaux concernent exclusivement la surface agricole utile (SAU). Il en va de même des travaux tels que la cartographie des sols et le recensement de la situation actuelle au plan agronomique: ils concernent exclusivement la SAU. Dans le contexte des projets d'assainissement impliquant une réduction des nitrates, la délimitation précise de la zone d'alimentation n'est pas indispensable si elle est située en zone forestière ou en zone urbaine (sauf si ces surfaces influent considérablement sur les modélisations). Dans le cas d'une indemnisation forfaitaire (liée à la surface), il n'est pas justifié d'inclure les surfaces forestières et les surfaces urbaines vu que l'inclusion de ces surfaces n'a pas de conséquence sur le coût des travaux et études donnant droit à une indemnisation.
- indemnisation détaillée (cas spécial, seulement dans le cas d'une aire d'alimentation complexe). Dans le cas d'une indemnisation détaillée fondée sur les coûts effectifs, le demandeur doit produire les documents supplémentaires suivants (au minimum):
- décompte détaillé des travaux effectués et mention du service ou du bureau d'ingénieurs ayant effectué les travaux coûts résultant d'investigations allant au-delà de la recherche portant sur les causes de l'insuffisance qualitative de l'eau, qui doivent être clairement indiqués, tout comme les coûts concernant la procédure ordinaire de mise en œuvre de la loi sur la protection des eaux (p. ex. délimitation officielle de la zone de protection des eaux souterraines concernant le captage d'eau potable à assainir).
Dans les deux cas, les indemnités ne peuvent être versées que lorsqu'un projet a simultanément été présenté, indiquant comment l'assainissement des eaux souterraines contaminées peut être mené à bien. Le versement est effectué dès que le projet est mis en oeuvre conformément à la convention conclue avec l'OFAG.
Les travaux suivants ne peuvent notamment pas être indemnisés sur la base de l'art. 64 LEaux: la négociation des contrats avec les agriculteurs, l'établissement du type d'exploitation souhaitée, le calcul des pertes de rendements, les conseils en matière d'agronomie et de gestion d'entreprise donnés aux agriculteurs concernés, l'établissement de nouveaux plans d'exploitation, l'organisation de réunions d'information, la coordination et l'établissement du dossier portant sur le projet, sur la mise en œuvre du projet ou sur l'évaluation du projet, etc.