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Publié le 10 janvier 2025

Révision partielle du droit foncier rural (LDFR) – motion CER-E 22.4253

Le Conseil fédéral entend consolider le principe de l’exploitation à titre personnel, la position des époux ainsi que l’esprit d’entreprise des exploitations agricoles. Le 27 septembre 2024, il a mis en consultation un projet de révision partielle de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) allant en ce sens. Le message sera soumis au Conseil fédéral d’ici à fin 2025.

Gros plan sur un terrain agricole

L’essentiel en bref

La motion 22.4253 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) du 10 octobre 2022 charge le Conseil fédéral d’élaborer une révision partielle de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). La LDFR sera ainsi séparée de la Politique agricole 2022+. Le projet, qui doit être présenté au plus tard fin 2025, poursuit notamment les trois objectifs suivants :

  • Consolider le principe de l’exploitation à titre personnel
    Par exemple, en cas de non-respect des conditions, l’autorisation d’acquisition pourrait être révoquée plus facilement au cours des dix premières années suivant l’achat.
  • Améliorer la position des époux
    Par exemple, un droit de préemption de deuxième rang, après celui des descendants, pourrait être accordé aux conjoints exploitants à titre personnel.
  • Renforcer l’esprit d’entreprise des exploitations agricoles
    Par exemple, la charge maximale pour la constitution d’hypothèques pourrait être adaptée à l’augmentation des coûts des bâtiments et des installations.

Conditions plus précises pour l’acquisition d’un terrain

La loi précisera à l’avenir les conditions auxquelles une personne morale peut acquérir un immeuble agricole. Cela permet de clarifier la situation juridique – pour les familles paysannes, pour leurs conseillers, pour les notaires et pour les autorités cantonales. Cette précision permet aussi de réduire les charges administratives et les conflits potentiels. Les cantons sont compétents pour l’application du droit foncier rural.

Adaptation de la valeur d’imputation après investissement pour la transmission d’exploitations agricoles

Actuellement déjà, une valeur d’imputation supérieure à la valeur de rendement agricole est appliquée (LDFR, art. 10 et art. 18), lorsque des investissements importants ont été effectués 10 ans avant la transmission de l’exploitation ou la succession. La durée d’amortissement est désormais précisée vis-à-vis des trois catégories que sont le terrain, les bâtiments et les installations. Cette adaptation conduit à un règlement plus équitable au sein de la famille ou entre les héritiers. La personne qui reprend l’exploitation devra apporter la preuve que la valeur d’imputation ainsi calculée reste supportable pour elle.

Hausse de la charge maximale

Comme la charge maximale (LDFR, art. 73 ss) ne s’adapte pas automatiquement à l’augmentation des coûts de construction, il en résulte aujourd’hui que le financement des exploitations est devenu plus difficile. Le léger relèvement de la charge maximale permet de compenser la différence entre l’augmentation des coûts de construction et la charge maximale, qui est restée basse. Ainsi, le financement au moyen de fonds propres de crédits d’investissement sans intérêts et, finalement, d’une hypothèque allant jusqu’à la limite de la charge maximale sera garanti à l’avenir également. Début 2025, le Conseil fédéral a également relevé de 18 % le montant des crédits d’investissement, afin de l’adapter également au renchérissement des constructions.

Partage juridiquement valable d’exploitations

Pour qu’une entreprise agricole (LDFR, art. 7) puisse être transformée en deux nouvelles entreprises, les conditions suivantes doivent être remplies au préalable :

  • L’entreprise agricole doit être assez grande pour que chaque exploitation créée après le partage représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (1,0 UMOS). Les futurs investissements ne peuvent pas entrer en ligne de compte.
  • Chacune des entreprises agricoles ainsi créées doit disposer de suffisamment de bâtiments et d’une maison d’habitation. Le partage en lui-même ne doit donc pas entraîner de nouvelles constructions.
  • Comme conséquence indirecte, il faut estimer la valeur de rendement et la charge maximale pour chaque nouvelle entreprise agricole.
  • Le partage matériel, la nouvelle valeur de rendement et la charge maximale doivent être autorisés par le canton concerné.

Si les conditions susmentionnées sont respectées et que le partage est juridiquement valable, les chefs d’exploitation peuvent développer leurs exploitations indépendamment les uns des autres et créer des structures d’exploitation idéales pour l’avenir.

Foire aux questions

Dans notre FAQ, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Nous avons rassemblé les informations les plus importantes afin de pouvoir vous aider rapidement.

Communiqué de presse

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