Lorsqu’une partie au bail donne congé à l’autre, celle-ci peut, dans les trois mois qui suivent la réception du congé, intenter action en prolongation du bail devant le juge du lieu de la chose affermée.Si le contrat conclu pour une durée déterminée arrive à échéance et si aucun nouveau contrat n’est conclu, chacune des parties peut intenter action en prolongation du bail au plus tard neuf mois avant l’échéance de celui-ci.
Lorsque la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur, le juge prolonge le bail. Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d’autres motifs, elle n’est pas justifiée.
Le juge prolonge le bail de trois à six ans. Il apprécie les situations personnelles et tient compte notamment de la nature de la chose affermée et d’une éventuelle réduction de la durée du bail (art. 26 ss LPG).